Les reliques et les reliquaires sont préparés avec soin, précision et dévotion par M. Antonino Cottone à la demande de la Postulation Générale.
Le bureau du Postulat Général sera fermé du 1 er août au 31 août. Par conséquent, toute concession de reliques sacrées sera suspendue.
ATTENTION: Avant de remplir le formulaire LISEZ LES NORMES.
La relique, si la demande est acceptée, sera envoyée ou remise personnellement, uniquement après la réception de l’original de la lettre de l’évêque par la Postulation Générale. L'adresse est la suivante:
Postulazione Generale OCD, Corso d'Italia 38, 00198 Roma.
b) L'acteur engage la cause par l'entremise d'un postulateur légitimement constitué.
La cause est examinée par la Congrégation pour la cause des saints. Le postulateur, dès lors qu'il a été approuvé par cette même Congrégation, doit avoir une résidence fixe à Rome.
3. a) L'office de postulateur peut être exercé par des prêtres, des membres d'Instituts de vie consacrée et des laïcs; tous doivent êtres experts en théologie, droit et histoire, et informés des normes de la Sacrée Congrégation.
b) Le postulateur a pour tâche, avant tout, d'enquêter sur la vie du Serviteur de Dieu dont il est question, pour connaître sa réputation de sainteté, et l'importance ecclésiale de la cause engagée, puis d'en informer l'évêque.
c) Le postulateur est également chargé d'administrer les biens offerts pour la cause, selon les normes de la Congrégation pour la Cause des Saints.
4. Le postulateur peut être remplacé, avec mandat légal et le consentement des acteurs, par d'autres, que l'on appelle vice-postulateurs.
5. a) Dans l'instruction des causes de canonisation, l'évêque compétent est l'évêque du lieu où est mort le Serviteur de Dieu, à moins que des circonstances particulières n'entraînent une autre disposition à ce sujet.
b) Dans le cas où un miracle lui aurait été attribué, c'est l'évêque du lieu où il s'est produit qui est compétent.
6. a) L'évêque peut instruire la cause soit directement, soit par l'intermédiaire d'un délégué ; s'il s'agit d'une cause ancienne, ce doit être un prêtre, véritablement expert en matière de théologie, de droit canon et d'histoire.
b) Le prêtre élu comme promoteur de justice doit avoir les mêmes compétences, lui aussi.
c) Toutes les personnes appelées à étudier la cause s'engagent à remplir fidèlement leur charge, et à respecter la confidentialité.
7. La cause peut être récente ou ancienne. On la dit récente si le martyre ou les vertus du Serviteur de Dieu peuvent être reconnus par les témoignages oraux de témoins oculaires. Elle est ancienne lorsque les preuves relatives au martyre et aux vertus ne peuvent être déduites que de sources écrites.
8. Quiconque souhaite faire introduire une cause de canonisation présente à l'évêque compétent, par l'intermédiaire d'un postulateur, une requête par laquelle il demande l'instruction de la cause.
9. a) Pour les causes récentes, la requête ne peut pas être déposée avant que 5 années aient passé depuis la mort du Serviteur de Dieu.
b) Si elle est présentée au-delà de 30 années après la mort du Serviteur de Dieu, l'évêque ne peut rien engager tant qu'il n'a pas été assuré par de minutieuses recherches qu'il n'y a eu aucune fraude de la part des acteurs, ou de fallacieuses raisons dans le fait qu'on ait tardé à entreprendre cette démarche
10. Le postulateur, avec la requête, doit présenter:
1° dans les causes tant récentes qu'anciennes, s'il en existe, une biographie d'une certaine fiabilité historique sur le Serviteur de Dieu, un récit chronologique rigoureux de sa vie et de ses activités, de ses vertus et de son martyre, de sa réputation de sainteté et des miracles, sans omettre ce qui paraitrait contraire ou moins favorable à la cause [1];
2° tous les écrits publiés par le Serviteur de Dieu, sous la forme de copies authentiques;
3° uniquement dans le cas de cause récente, une liste de personnes qui pourraient contribuer à confirmer l'authenticité des vertus et du martyre du Serviteur de Dieu, ainsi que sa réputation de sainteté, mais aussi qui pourraient rechercher ce qui pourrait les contester.
11. a) Lorsque la requête a été retenue, l'évêque consulte la Conférence épiscopale, ou au moins celle de la région, sur l'opportunité d'engager la cause.
b) La requête du postulateur doit être rendue publique dans son propre diocèse, et, si cela apparait comme opportun, dans d'autres diocèses, avec l'accord de leurs évêques respectifs ; tous les fidèles sont alors invités à fournir tous les renseignements utiles à la cause, s'ils doivent les donner.
11 a) Si au vu de certaines des informations reçues on en déduisait qu'il existe un obstacle d'importance à la poursuite de la cause, l'évêque devrait en informer le postulateur, afin qu'il soit éventuellement levé.
b) Si l'obstacle n'a pu être levé et que l'évêque pense donc que la cause ne peut être retenue, il doit en informer le postulateur, en exposant les raisons de cette décision.
13. Si l'évêque décide d'engager la cause, il doit demander l'avis de deux censeurs théologiens sur tous les écrits édités ; les censeurs diront alors si dans ces écrits il y a quoique ce soit de contraire à la foi et aux bonnes mœurs [2].
14. a) Si les avis des censeurs théologiens sont favorables, l'évêque doit ordonner que soient recueillis tous les écrits du Serviteur de Dieu, non publiés jusqu'alors, ainsi que tous les documents historiques, tant manuscrits que publiés, qui, d'une façon ou d'une autre, auraient quelque chose à voir avec la cause [3].
b) Pour faire ces recherches, surtout s'il s'agit de causes anciennes, il doit être fait appel à des experts en histoire ou des archivistes.
c) Ce travail étant fait, les experts en présentent à l'évêque, en même temps que les écrits qu'ils ont recueillis, une relation consciencieuse et détaillée dans laquelle ils l'expliquent et affirment avoir accompli leur tâche fidèlement. Ils l'accompagnent d'une liste des écrits et des documents, expriment leur jugement sur l'authenticité et la valeur du Serviteur de Dieu, ainsi que sur sa personnalité, tels qu'ils les déduisent de ces mêmes écrits et documents.
15. a) Quand il a reçu ce rapport, l'évêque remet au promoteur de justice ou a tout autre expert tout ce qu'il a reçu à ce jour, afin qu'il puisse préparer les interrogatoires nécessaires pour rechercher et préciser la vérité sur la vie, les vertus ou le martyre et la réputation de sainteté du Serviteur de Dieu.
b) Pour les causes anciennes les interrogatoires s'en tiennent uniquement à la réputation de sainteté, ou de martyre et si cela se présente, le culte rendu au Serviteur de Dieu, à une époque plus récente.
c) En même temps l'évêque doit adresser à la Congrégation pour les Causes des Saints une brève relation sur la vie du Serviteur de Dieu et sur l'intérêt de la cause pour s'assurer si, du côté du Saint Siège, il n'y a rien de contraire à la cause.
16. a) Pour cela l'évêque, ou son délégué, doit voir tous les témoins présentés par le postulateur ainsi que tous ceux qui doivent être interrogés. Il le fait, assisté d'un notaire qui note toutes les déclarations de ceux qui font une déposition, et les signent.
Mais s'il est urgent de recevoir les témoins de peur que les preuves se perdent, il faut nécessairement les interroger avant que soit achevée la recherche des documents [4].
b) Le promoteur de justice doit être présent lors des dépositions des témoins ; au cas où il n'aurait pu être présent, les actes devraient être soumis ensuite à son examen, afin que le promoteur puisse les examiner et proposer ce qui lui paraitrait nécessaire et opportun.
c) Les témoins doivent être d'abord rencontrés pour les interrogatoires ; ensuite l'évêque ou son délégué doit poser aux témoins d'autres questions nécessaires et utiles, pour que ce qu'ils ont pu déclarer soit précisé, ou que les difficultés qui pourraient surgir soient clairement présentées, et résolues.
17. Les témoins doivent être des témoins oculaires; si c'est nécessaire, on peut leur adjoindre d'autres personnes qui auraient elles-mêmes été mises au courant des faits par des témoins oculaire ; mais tous doivent être dignes de foi.
18. Les témoins seront avant tout des parents proches ou assez proches du Serviteur de Dieu ou d'autres personnes qui auraient eu avec lui des relations familières.
19. Pour témoigner du martyre, des vertus ou de la réputation de miracles d'un Serviteur de Dieu qui aurait appartenu à un Institut de vie consacrée, les témoins doivent être, pour la plupart, des étrangers; à moins que cela apparaisse comme impossible du fait de la forme de vie particulière du Serviteur de Dieu.
20. Ne peuvent être admis à témoigner
1° le prêtre, pour tout ce qui est venu à sa connaissance à travers le sacrement de la réconciliation;
2° les confesseurs habituels ou les directeurs spirituels du Serviteur de Dieu, pour tout ce qu'ils ont appris, hors du sacrement de confession, sur l'intime de son être;
3° le postulateur de la cause, pendant toute la durée de sa charge.
b) Doivent être appelés d'office comme témoins les experts qui ont participé à la recherche sur les documents et ont rédigé les rapports ; ils doivent déclarer sous serment:
1° avoir réalisé toutes les recherches et recueilli tout ce qui a trait à la cause;
2° n'avoir ni altéré, ni tronqué quelque document ou texte que ce soit.
22. a) Les médecins qui les ont soignés, lorsqu'il s'agit de guérisons miraculeuses, sont appelés comme témoins:
b) Au cas où les médecins refuseraient de se présenter personnellement, l'évêque (ou son délégué) leur demandera de rédiger sur la maladie et son évolution un rapport écrit et certifié sincère qui sera inséré dans les actes. Mais, il lui faudra au minimum essayer d'avoir leur avis par un intermédiaire ; cet avis sera soumis plus tard à examen.
23. Les témoins, qui s'expriment obligatoirement sous serment, doivent indiquer l'origine de tout ce qu'ils affirment connaitre; sinon, leur déclaration est considérée comme nulle.
24. Si un témoin, dans la déposition qu'il remet à l'évêque ou à son délégué, souhaite ajouter un texte qu'il aurait rédigé antérieurement, que ce soit dans le texte même de sa déposition elle-même, ou en le remettant à part, il faut l'accepter, à condition que le témoin affirme, sous serment qu'il en est bien l'auteur, et qu'il n'y expose que des faits véridiques ; cet écrit sera joint alors aux actes de la cause.
25. a) Quelle que soit la forme employée par les témoins pour présenter leurs informations, l'évêque ou son délégué devra les authentifier au plus vite, en y apposant leur signature et leur propre seing.
b) Les documents et les témoignages écrits, qu'ils aient été recueillis par les experts, ou par toute autre personne, seront déclarés authentiques par l'apposition du nom et du sceau d'un notaire ou d'un official y faisant foi.
26. a) Si les enquêtes concernant les documents ou les témoins doivent avoir lieu dans un autre diocèse, l'évêque ou le délégué devra adresser une lettre à l'évêque compétent qui procèdera alors selon les normes établies ci-dessus.
b) Les actes de cette recherche seront conservés dans les archives de la curie, mais une copie rédigée à l'identique des nn. 29-30 devra être envoyée à l'évêque qui la demanderait.
27. a) L'évêque ou son délégué doit s'assurer, avec le plus grand soin et la plus grande diligence, que, dans la collecte des preuves, rien n'a été oublié de ce qui, d'une façon ou d'une autre est en rapport avec la cause. Il est évident, en effet, que l'issue heureuse de la cause dépend en grande partie de sa bonne instruction.
b) Toutes les dépositions ayant été recueillies, le promoteur de justice peut alors examiner tous les actes et documents afin d'être à même de demander d'autres recherches, si cela lui semble nécessaire.
c) Il faut également qu'ait été donnée au postulateur la possibilité d'examiner les actes, afin qu'il puisse, le cas échéant, compléter les témoignages avec de nouveaux témoins et documents.
28. a) Avant que soient terminées les recherches, l'évêque ou le délégué doit inspecter soigneusement la tombe du Serviteur de Dieu, le lieu où il a vécu ou est mort, et tous autres lieux qui pourraient présenter les signes d'un culte à sa mémoire, puis il devra faire une déclaration sur l'observance des décrets d'Urbain VIII sur le “non culte” [5].
b) Tout ce qui aura été fait devra être consigné dans un rapport qui sera joint aux actes.
29. a) Une fois terminés tous les actes concernant l'instruction l'évêque ou le délégué ordonnera qu'il en soit fait une copie conforme, à moins que pour de justes raisons, il ait été permis de la préparer durant la phase d'instruction.
b) La copie conforme des actes originaux sera faite en double exemplaire.
30. a) La copie conforme devra être comparée à l'original, alors seulement le notaire la signera ou au moins, apposera son paraphe sur chaque page, et y mettra son sceau.
b) L'original, fermé et scellé, sera conservé dans les archives de la curie.
31. a) La copie conforme de l'enquête et les documents joints seront transmis, de manière sécurisée, à la Sainte Congrégation, en deux exemplaires dûment fermés et scellés, avec une copie des livres du Serviteur de Dieu examinés par les censeurs Théologiens, et accompagnée de leur opinion à leur sujet [6].
b) Si une traduction des actes et des documents dans une des langues admises par la Congrégation s'avère nécessaire, il sera fait deux copies de la version certifiée authentique qui seront envoyées à Rome avec la copie conforme.
c) L'évêque ou son délégué devra en outre envoyer au cardinal préfet une déclaration sur la crédibilité des témoins et la légitimité des actes.
32. L'enquête sur les miracles et celle sur les vertus ou le martyre doivent être instruites séparément, et conformément aux normes suivantes [7].
33. a) L'évêque compétent (selon la norme du n. 5 b), après en avoir reçu la demande du postulateur accompagnée d'un récit bref, mais scrupuleux du miracle présumé et de tous les documents qui y ont trait, sollicitera le jugement d'un ou deux experts.
b) Plus tard, s'il a été décidé d'ouvrir une enquête juridique, il rencontrera tous les témoins personnellement ou par l'intermédiaire d'un délégué, selon les normes indiquées ci-dessus aux nn. 15a, 16-18 et 21-24.
34. a) S'il s'agit de la guérison d'une maladie, l'évêque ou son délégué demandera l'assistance d'un médecin qui pourra poser des questions aux témoins, afin d’éclairer les faits, selon les besoins et les circonstances.
b) Si le bénéficiaire de la guérison est toujours en vie, il devra être examiné par des experts capables de reconnaitre la durée de la guérison.
35. La copie conforme de l'examen ainsi que les documents justificatifs seront envoyés à la Congrégation selon ce qui est dit aux nn 29-32.
36. Sont interdits toute célébration dans les églises, de quelque nature qu'elle soit, ainsi que tout panégyrique des Serviteurs de Dieu, dont la sainteté de vie est encore l'objet d'un examen légitime.
«L'honneur rendu aux saintes images est une "vénération respectueuse”, non une adoration qui ne convient qu'à Dieu seul. Le culte de la religion ne s'adresse pas aux images en elles-mêmes comme des réalités, mais les regarde sous leur aspect propre d'images qui nous conduisent à Dieu incarné. Or le mouvement qui s'adresse à l'image en tant que telle ne s'arrête pas à elle, mais tend à la réalité dont elle est l'image.» (Catéchisme de l'Eglise catholique, 2131-2132)
«Les reliques nous conduisent à Dieu lui-même: en effet c'est Lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le courage d'être ses témoins devant le monde. En nous invitant à vénérer les restes mortels des martyrs et des saints, l'Eglise n'oublie pas qu'il s'agit de pauvres ossements humains, mais d'ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance transcendante de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence invisible mais réelle qui illumine les ténèbres du monde, manifestant que le règne de Dieu est au-dedans de nous.» (Benoît XVI, Discours aux jeunes en la Journée Mondial de la Jeunesse, Cologne, 18 août 2005)
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Le Reliquie nella Chiesa Autenticità e Conservazione(150 KB)
La Postulation Générale a pour tâche de veiller sur les reliques des bienheureux et des saints appartenant à l'Ordre.
Pour demander les reliques
Pour la consécration d'autels on peut faire la demande de reliques “insignes”, que la Postulation examinera au cas par cas. Elle devra toujours être accompagnée du "nihil obstat" de l'Ordinaire du lieu, en précisant pour quelle église est faite une telle demande.
A) Pour demander des reliques, remplir le formulaire que l’on peut trouver sur ce lien.
B) La relique, si la demande est acceptée, sera envoyée ou remise personnellement, uniquement après la réception de l’original de la lettre de l’évêque par la Postulation Générale. L'adresse est la suivante:
Postulazione Generale OCD, Corso d'Italia 38, 00198 Roma.
Le culte des reliques est né du désir de faire mémoire d'un martyr et d'en vénérer la tombe. Quelques siècles plus tard, on a commencé à vénérer aussi les ossements des saints moines, comme un geste d'affection envers des pères. En vénérant ce qui était resté de leur passage sur la terre, on manifestait le profond respect qu’inspirait leur vie, leur exemple, en même temps qu'une mystérieuse communion avec eux.
Selon les vues “rationalistes”, le culte des reliques est un comportement archaïque, qui a conduit à des absurdités. Les lieux de pèlerinage se sont battus pour avoir les reliques, ils en ont créé et en ont fait commerce, etc... L'homme, écrasé par sa condition, par la peur de la souffrance et de la mort, se réfugie dans des comportements magiques qui le protègent et lui permettent de survivre.
Aujourd'hui la science éclaire toutes ces attitudes. De nombreux phénomènes “extraordinaires” qui ont eu lieu dans le passé ont trouvé une explication scientifique, et ceux qui ne l'ont pas encore trouvée, la trouveront demain. Une attitude opposée a quelque chose de magique, exempte de tout esprit critique : les reliques sont une sorte de “talisman” qui protège ; le surnaturel est vu comme une force radioactive qui agit, sans être perçue. Il faut accomplir un certain nombre d'actes et le résultat ne se fera pas attendre.
En réalité, l'histoire concrète de nos “saints” est bien loin de cela. Il est évident qu'il faut éviter les équivoques et les exagérations, et s'en tenir à une juste dévotion ; mais, selon la doctrine de l'Eglise catholique, les actes de dévotion ressemblent aux pratiques magiques ou superstitieuses parce que celui qui s'y livre s'imagine qu'ils sont efficaces en eux-mêmes ; en ce qui concerne les reliques, au contraire, ce n'est pas l'acte en soi qui est efficace, mais la prière qui l'accompagne, et seulement si la grâce demandée est accordée par un libre choix de Dieu.
Nous invoquons les saints pour qu'eux, à leur tour, interviennent auprès du Seigneur, jusqu'à la dernière des prières. Vénérer une relique, c'est vénérer la miséricorde de Dieu qui s'est réalisée dans le saint. Prier devant le corps d'un saint, c'est rendre grâce à Dieu qui l'a soutenu sur le chemin de la sainteté.
Des restes humains, des objets usuels, des produits ou les traces (et vestiges) de personnages d'importance, ou qui leur sont attribuées, conservés dans des lieux sacrés et vénérés par un culte ; en particulier, dans la tradition chrétienne, les restes du corps ( ou le sang gardé dans une ampoule) des martyrs de la foi, les instruments de leur martyre ou également le corps d'un saint.
Le Postulateur est la personne qui, pourvue d'un mandat, formée sur le plan canonique, approuvée légalement et en bonne et due forme par l'autorité ecclésiastique compétente, représente l'Acteur face à l'autorité ecclésiastique tant diocésaine que romaine (Normae Servandae 1.b: “L'Acteur traite la Cause par l'intermédiaire d'un postulateur légitimement institué”; Normae Servandae 2.a “Le Postulateur tient de l'autorité un mandat de procuration rédigé conformément à la loi, avec l'approbation de l'évêque” Il a de ce fait un double rôle dans les Causes des Saints, “ celui de “défendre” à la première personne, les intérêts de l'Acteur (qui l'a nommé), et de collaborer avec l'autorité ecclésiastique (qui a approuvé cette nomination) dans la recherche de la vérité. Cette définition du postulateur fait apparaitre sa double figure juridique, basée sur l'état actuel de la Cause:
– Postulateur de la cause dans la phase diocésaine, c'est à dire, celle de l'Acteur, face à l'autorité ecclésiastique diocésaine;
– Postulateur de la cause dans la phase romaine, c'est à dire, celle de l'Acteur face à la Congrégation des Causes des Saints.
La postulation est l'organisme de la Curie Générale en charge auprès du Saint Siège des Causes de Canonisation des Serviteurs de Dieu. Le service est assuré par le Postulateur Général et ses collaborateurs. Le Postulateur est nommé par le Préposé Général et agréé par la Congrégation des Causes des Saints. Le Statut de la Curie générale détermine les tâches. Les Causes introduites sont retenues avec le consentement du Préposé Général parmi celles qui présentent un intérêt particulier pour l'Eglise et pour l'Ordre et sont telles qu'elles peuvent apporter un message significatif à nos contemporains.
Postulateur
Le P. Marco est né en 1976 à Crema (Italie) et appartient à la province de Gênes. Il a prononcé ses premiers vœux en 1996 au Désert de Varazze et a été ordonné prêtre en 2002 à Arenzano. Après avoir étudié la théologie à la Faculté de théologie d'Italie du Nord (Succursale de Gênes), il obtient une Licence en Liturgie à l'Institut Pontifical Sant'Anselmo à Rome. Pendant de nombreuses années, il a été éducateur au Séminaire « Gesù Bambino » d'Arenzano et supérieur de la maison de spiritualité « Monastero S. Croce » de Bocca di Magra. Il a enseigné la Liturgie et la Théologie des Sacrements dans divers Instituts et Facultés ecclésiastiques. Devenu Postulateur général en mars 2021, il suit personnellement les étapes de chaque Cause à Rome. Pour la phase diocésaine, il compte sur la collaboration de plusieurs Vice-Postulateurs.
Bureau du Postulateur
Patrizio Di Stefano, né à Rome le 17 octobre 1980, marié depuis le 12 septembre 2008, licencié en Jurisprudence de l'université de Rome “La Sapienza”, a exercé des activités professionnelles au tribunal pendant de nombreuses années, en collaborant à des études juridiques (spécialisé en droit civil, droit du travail et droit administratif). Il a commencé à collaborer avec le bureau de la Postulation Générale des Carmes Déchaussés le 1er janvier 2015. Il a suivi la formation de Postulateur à l'Université Pontificale Urbanienne, et obtenu son diplôme le 18 mai 2015.
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